R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
3. L’administrateur, le secrétaire ou un membre du comité de retraite du régime complémentaire de retraite ou, à défaut, le représentant des employés est chargé de la tenue du scrutin.
D. 1845-88, a. 3.